Cristallisation longue d’un certificat d’urbanisme en cas d’annulation du refus de la décision prise dans les 18 mois de ce certificat d’urbanisme

Conseil d’État, 24 novembre 2021, Société Rai Muraille, n°437375, B

3. Lorsqu'une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, dans les conditions précisées au point 2, l'annulation du refus opposé à cette demande ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, l'administration demeurant saisie de cette demande. Il en va ainsi alors même que le demandeur n'est susceptible de bénéficier d'un permis tacite qu'à la condition d'avoir confirmé sa demande.

Après l’annulation d’une décision de refus, l’administration reste saisie de la demande.

Le Conseil d’État précise ici que l’effet cristallisateur d’un certificat d’urbanisme continue de bénéficier à une demande initiale qui aurait été déposée dans le délai de 18 mois, alors même que ce délai est désormais écoulé après cette annulation.

Attention à ne pas croire que le certificat d’urbanisme serait le produit miracle pour s’éviter les conséquences d’un nouveau document d’urbanisme en préparation, il faut rappeler que le certificat d’urbanisme cristallise également la possibilité d’opposer un sursis à statuer contre une autorisation d’occupation des sols, si les conditions pour l’opposer à la date de la cristallisation sont réunies et ce, même si le certificat ne le mentionne pas (Conseil d’État, 3 avril 2014, Commune de Langolen, n°362735, B).

Pour être un peu complet sur le régime des certificats d’urbanisme, on peut rappeler :

Crédit photo: Maximilian Zahn

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