Les résidences seniors sont à destination d’hébergement

Conseil d’État, 13 décembre 2021, Société les Près Biard et autres, n°443815 (B)

7. En vertu des articles L. 631-13, L. 631-15, L. 631-16 et D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation, une résidence services permet à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables, précisés dans le contrat de location notamment lorsque le gérant de ces services est également le bailleur, et qui sont l'accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs, la mise à disposition d'un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d'assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et à la surveillance des biens, et le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés. Les occupants peuvent en outre souscrire des services spécifiques individualisables auprès de prestataires. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire a été accordé pour une résidence services seniors de 15 appartements T2, dont les 8 de l'étage sont transformables en une unité de vie de 16 lits rattachés à l'EHPAD mitoyen et qu'ainsi, uniquement destinée à des personnes âgées, elle assurera des services communs destinés à répondre aux besoins de cette catégorie de population. Dans ces conditions, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une telle résidence relève d'une vocation d'hébergement et non de logement au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme, alors même qu'elle a pris appui sur les dispositions d'un arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme postérieur à l'édiction du plan local d'urbanisme de la commune d'Erquy.

Outre la question de la destination, l’arrêt peut être rapproché du considérant 8 de l’Arrêt Société Lapeyre (Conseil d’État, 17 décembre 2020, Société Lapeyre, n°432561, B) sur des pratiques “d’alurisation”. L’arrêt Lapeyre avait également trait à un PLU qui se référait aux anciennes destinations (il s’agissait alors d’une résidence pour étudiants). Le Conseil d’État avait considéré que le tribunal administratif n’avait “pas commis d'erreur de droit en se référant à la classification opérée par l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme” (c’est-à-dire les dispositions issues du décret n°2015-1783).

En tout cas, voilà qui simplifie notamment la question de l’évaluation des stationnements de ces établissements.

Crédit photo: Matthew Bennett

Précédent
Précédent

Cristallisation longue d’un certificat d’urbanisme en cas d’annulation du refus de la décision prise dans les 18 mois de ce certificat d’urbanisme