Quand c’est clos, c’est clos !
Conseil d’État, 10 octobre 2022, Société Horizon et autres, n°455573, A
4. Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, cette information n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction. La communication par le juge, à l'ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d'office n'a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction, y compris dans le cas où, par l'argumentation qu'elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. La réception d'observations sur un moyen relevé d'office n'impose en effet au juge de rouvrir l'instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l'instruction, que si ces observations contiennent l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction.
5. De même, lorsque le juge administratif, alors qu'il envisage de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n'ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l'instruction si elle était close.
Pour la procédure administrative applicable aux tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, la clôture d’instruction est régie par les articles R. 613-1 et suivants du code de justice administrative.
Une fois que le président de chambre a prononcé la clôture de l’instruction, il peut la rouvrir sur le fondement de l’article R. 613-4 du code de justice administrative.
De manière plus restreinte, il peut inviter une partie à produire des pièces ou des éléments pour compléter l’instruction mais la porte n’est rouverte qu’à l’égard de ces éléments ou pièces (Article R. 613-1-1 du code de justice administrative).
Cependant, quand le juge communique un mémoire après la fermeture de l’instruction, il rouvre implicitement cette instruction (Conseil d’État, 7 décembre 2011, Département de la Haute-Garonne, n°330751, B).
L’article R. 611-7 du code de justice administrative impose cependant au président de la formation d’indiquer aux parties si le juge entend soulever un moyen d’office.
Il invite alors les parties à présenter des observations sur ce point, “sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction”.
Cette articulation a fait l’objet d’un arrêt récent du Conseil d’État (Conseil d’État, 25 janvier 2021, Mme Lebret et autres, n°425539, A):
5. Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative cité ci-dessus, que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, cette information n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction. La communication par le juge, à l'ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d'office n'a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction, y compris dans le cas où, par l'argumentation qu'elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. La réception d'observations sur un moyen relevé d'office n'impose en effet au juge de rouvrir l'instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l'instruction, que si ces observations contiennent l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction.
Ainsi, cette communication par le président de la formation ne permet que de présenter des observations portant sur cette possibilité pour le juge de soulever un moyen d’office mais n’a pas pour effet de rouvrir l’instruction et de soulever de nouveaux moyens notamment.
En matière d’urbanisme, il existe un mécanisme équivalent lorsque le juge est susceptible de faire usage de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme puisque le juge doit inviter les parties à présenter leurs observations sur cette possibilité :
Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.
L’arrêté Société Horizon nous précise que le régime est le même pour la communication de la possibilité de soulever un moyen d’office et la possibilité de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, cette communication ne rouvre pas l’instruction :
5. De même, lorsque le juge administratif, alors qu'il envisage de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n'ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l'instruction si elle était close.
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